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AnalyseContrats commerciaux

Contrat de franchise : l’appréciation erronée de la rentabilité économique d’une opération n’est pas constitutive d’une erreur sur la substance, sauf si elle est entrée dans le champ contractuel

13 mai 2021

La société La Pataterie Développement a conclu un contrat de franchise avec la société Potomac. Par la suite, la société Potomac a été placée en redressement judiciaire. Cette dernière reprochait, entre autres, au franchiseur d’avoir transmis des informations erronées sur la rentabilité de son réseau et considérait que le contrat n’avait dès lors pas été valablement conclu.

Par un jugement du 25 novembre 2016, le tribunal de commerce d’Albi a débouté la société Potomac de ses demandes au motif qu’elle n’apportait pas la preuve de la faute de la part du franchiseur susceptible d’entraîner la nullité du contrat de franchise ni d’un manquement de nature à engager sa responsabilité contractuelle.

La société Potomac a interjeté appel du jugement car elle soutenait que les documents précontractuels qui lui avaient été remis par la société La Pataterie étaient imprécis et erronés et que dès lors son consentement avait été vicié. Elle demandait à la cour de prononcer la nullité du contrat de franchise pour erreur sur les qualités substantielles.

La cour d’appel de Toulouse a rappelé que l’information précontractuelle délivrée par le franchiseur était essentielle pour l’engagement du franchisé et que celle-ci devait être sincère. Cependant, elle a précisé que « l’appréciation erronée de la rentabilité économique d’une opération n’[était] pas constitutive d’une erreur sur la substance, sauf si elle est entrée dans le champ contractuel ». En outre, elle a souligné que l’appréciation de l’existence d’une erreur devait s’effectuer au moment de la formation du contrat. Les juges d’appel ont retenu qu’il appartenait au franchisé d’établir que l’information précontractuelle était insuffisante ou trompeuse et que la présentation erronée avait été déterminante de son engagement. En l’espèce, ils ont estimé que le franchisé était un professionnel et « qu’il [avait] bénéficié, en complément de l’information légale, d’une connaissance suffisante de la situation, du concept et du réseau ainsi que de la situation économique du secteur d’implantation pour se déterminer en connaissance de cause ». En conséquence, la cour d’appel a retenu que la preuve de l’erreur du consentement n’était pas apportée et a confirmé le jugement du tribunal de commerce.

(Cour d’appel de Toulouse, 2ème chambre, 12 mai 2021, n° 16/05917)

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