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AnalyseTechnologies de l'Information

Contrefaçon des codes sources d’un logiciel : condamnation d’une société à environ trois millions d’euros de dommages et intérêts

24 septembre 2021

La société GENERIX a développé un progiciel pour la gestion des entrepôts à partir d’un programme générateur de codes sources qu’elle a conçu et qu’elle n’a pas commercialisé. Elle reproche à M. X., ancien responsable du support solutions de la société qu’elle a absorbée et fondateur de la société concurrente ACSEP, d’avoir contrefait les codes sources de son logiciel.

Le tribunal judiciaire de Marseille a rappelé tout d’abord que le logiciel, y compris le matériel de conception préparatoire, tel que le code source d’un programme d’ordinateur, était considéré comme œuvre de l’esprit et disposait donc de la protection des droits d’auteur. Il a précisé également que la titularité de l’œuvre appartenait à celui sous le nom duquel l’œuvre était divulguée. En l’espèce, le tribunal a retenu que le propriétaire du logiciel en cause était la société GENERIX en se fondant sur les certificats délivrés par l’Agence de protection des programmes (APP). Il a considéré que la condition de l’originalité de l’œuvre était remplie en raison des différents choix techniques opérés par la société GENERIX et que le logiciel en cause était protégé par les droits d’auteur.

En ce qui concerne les faits de contrefaçon, le tribunal judiciaire a retenu que la société ACSEP détenait des codes sources identiques à 98% à ceux déposés par la société GENERIX à l’APP. Or, en l’espèce, la société ACSEP ne disposait d’aucune autorisation d’utilisation délivrée par la société GENERIX lui permettant de reproduire, en tout ou partie, les codes sources du logiciel en cause. Dès lors, le tribunal judiciaire a retenu que la contrefaçon était établie et a condamné la société ACSEP à verser à la société GENERIX près de trois millions d’euros de dommages et intérêts au titre du préjudice patrimonial.

(Tribunal judiciaire de Marseille, jugement du 23 septembre 2021, GENERIX c. ACSEP et autres)

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