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AnalyseDroit Public

Le nouveau régime de responsabilités des gestionnaires publics

6 février 2024

La condamnation de dirigeants d’une société d’économie mixte au titre d’un défaut de surveillance sur les agissements d’un agent de fait est soumise à la qualification d’un « préjudice financier significatif ».

L’affaire concernait deux anciens présidents et une dirigeante de fait d’une société d’économie mixte (SEM), Alpexpo. Une salariée de la société MCG Managers avait été mise à disposition de la SEM, comme « managers de transition ».

Malgré une absence de lien juridique entre elle et la SEM, elle s’était comportée comme sa dirigeante, en effectuant des opérations bancaires, en signant des contrats de travail et des marchés.

De surcroit, il lui était reproché d’avoir fait bénéficier pour elle-même et son conjoint d’avantages personnels.

La chambre du contentieux de la Cour des comptes dans un arrêt du 11 mai 2023, l’a condamné à une amende de 3 500 euros pour les avantages procurés à son conjoint. Elle avait cependant considéré que le nouvel article L. 131-12 du code des juridictions financières, qui incrimine le fait pour le fait pour le gestionnaire public de s’octroyer un avantage à lui-même, ne pouvait pas lui être applique parce que les faits étaient antérieurs à janvier 2023, date d’entrée en vigueur de la disposition.

Régime antérieure au décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 relatif à la chambre du contentieux de la Cour des comptes et à la Cour d’appel financière

Depuis le 1er janvier 2023, les gestionnaires publics, ordonnateurs et les comptables sont soumis à un régime de responsabilité unique. Ils sont justiciables devient une seule et même chambre, la chambre du contentieux de la Cour des comptes.

Jusqu’en 2022, il fallait distinguer les juridictions :

–          La Cour des comptes, les chambres régionales et les chambres territoriales des comptes avaient compétence sur les comptables

–          La Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF) avait compétence sur les ordonnateurs.

Toutefois, il était reproché aux dirigeants de la SEM, un défaut de surveillance sur les agissements d’un agent de fait. La Cour a affirmé qu’était désormais nécessaire de qualifier un « préjudice financier significatif » pour sanctionner les gestionnaires publics qui enfreignent les règles d’exécution des recettes et des dépenses ou de gestion des biens.

Décision : Arrêt de la Cour d’Appel financière, n°2024-01 du 12 janvier 2024

 

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