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AnalysePropriété intellectuelle

Validation en appel de la marque semi-figurative “Vente privée”

18 septembre 2021

La société Venteprivée.com a déposé sa marque semi-figurative « vente privée » en 2013. Celle-ci est constituée de l’expression « vente privée » et du dessin d’un papillon stylisé de couleur rose. Le 19 juillet 2016, la société Showroomprivé.com a assigné en justice la société Venteprivée.com aux fins de l’annulation de sa marque semi-figurative. Par un jugement du 3 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé la nullité de la marque de la société Venteprivée.com. Cette dernière a interjeté appel du jugement.

La cour d’appel a infirmé le jugement rendu en première instance et a validé la marque semi-figurative « vente privée ». Elle a retenu que, si l’expression « vente privée » était générique, la présence du dessin d’un papillon stylisé rose ne faisait pas office de décoration mais participait « à la distinctivité du signe pris dans son ensemble ». Les juges d’appel ont estimé que l’association de ces deux éléments permettait au public de reconnaître les services provenant de la société Venteprivée.com et de les distinguer de ceux d’autres entreprises exerçant dans le même secteur d’activité. Dès lors, la cour d’appel a considéré que la marque semi-figurative « vente privée » était dotée d’un caractère distinctif. En outre, la juridiction a relevé que le dépôt de cette marque n’était pas de mauvaise foi. En effet, elle a retenu que la société Venteprivée.com « n’a[vait] pas procédé à ce dépôt pour nuire à un concurrent en le privant d’un signe nécessaire à son activité, étant relevé que le caractère distinctif de la marque en cause est conféré par le signe figuratif pris dans son ensemble et n’interdit pas aux concurrents d’utiliser l’expression ‘vente privée’ dans son sens usuel ».

La cour d’appel a validé la marque semi-figurative « vente privée » et a condamné la société Showroomprivé.com à payer à la société Venteprivée.com une indemnité de 30 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 2, arrêt du 17 septembre 2021, n° 19/20427

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