Défaillances d’entreprises : focus sur les procédures collectives
Crise économique et sanitaire, inflation, remboursement des PGE, conflits géopolitiques, pénurie de certains composants ou matières premières, rupture des chaînes d’approvisionnement, explosion du coût de l’énergie et des transports constituent autant de signes permettant d’anticiper une augmentation des difficultés pour les entreprises et une hausse du nombre de faillites dans un contexte où les aides publiques sont appelées à prendre fin. Selon les récentes études menées, après une baisse importante des procédures collectives soutenue en partie par l’octroi des PGE pendant la crise sanitaire, l’année 2022 voit le nombre de défaillances exploser, avec une hausse record de 69% au troisième trimestre 2022. Cette hausse, déjà bien amorcée au quatrième trimestre 2021, risque de se poursuivre dans le contexte géopolitique actuel.
En cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde ou de redressement où l’activité de l’entreprise est poursuivie, les DRH, seront fortement sollicités et constitueront un interlocuteur de choix dès lors que l’un des enjeux sera de préserver les emplois de la société. Les développements qui suivent se porteront donc sur les procédures judiciaires dites « collectives » que sont la sauvegarde, le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire et non sur les procédures préventives et non judiciaires (la conciliation et le mandat ad hoc) qui sont confidentielles (et sauf restructuration sociale ou conciliation homologuée) et ne sont pas destinées à impliquer directement les salariés. Il est notamment important de comprendre que l’ouverture d’une procédure collective ne signifie pas systématiquement la liquidation de la société. La procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire constitue d’ailleurs un moyen très efficace de sauver les entreprises lorsqu’elle est initiée suffisamment tôt.
Comment s’ouvre une procédure collective ?
La procédure est ouverte par un jugement du Tribunal de commerce ou du Tribunal judicaire selon la forme sociale de l’entité concernée. Ce jugement d’ouverture fait intervenir plusieurs acteurs et limite en partie les pouvoirs de la société et les droits de ses créanciers. Le jugement d’ouverture aura notamment pour effet d’interdire le paiement des créances antérieures au jugement d’ouverture et d’interrompre les instances en cours (sauf pour les instances prud’homales). En outre, le jugement d’ouverture, lorsqu’il ne prononce pas d’emblée la liquidation de l’entreprise, amorce le début de la période d’observation et en détermine la durée au cours de laquelle l’activité de l’entreprise est poursuivie, les salaires sont payés (L.622-17 Com.) et les contrats en cours exécutés. Un mandataire judiciaire et dans certains cas un administrateur seront nommés par le Tribunal afin respectivement de défendre l’intérêt collectif des créanciers et d’accompagner le dirigeant de l’ouverture de la procédure à son issue. En cas de liquidation, le liquidateur est en charge des attributions du mandataire judiciaire et a pour mission de réaliser l’actif, c’est-à-dire procéder à la cession des actifs de l’entreprise, de rembourser les créanciers dans la mesure du possible, et de clôturer la procédure.
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