Menu
Analyse

Nouvelle opportunité de réclamation : le prélèvement à la source sur les plus-values de cession de participations substantielles réalisées par les non-résidents est contraire au droit de l’Union Européenne

3 décembre 2020

Par une décision en date du 14 octobre 2020 (CE, 10e-9e ch. 14.10.2020 n° 421524, AVM International Holding) le Conseil d’Etat (i) confirme que l’imposition des plus-values de cession de participations substantielles françaises réalisées par des non-résidents membres de l’Union Européenne (« UE ») codifiée à l’article 244 bis B du code général des impôts (« CGI ») est contraire au droit de l’UE (ii) ce qui a pour conséquence de mettre en œuvre une discrimination à rebours.

 

1 – Une imposition contraire au droit de l’UE

Lorsqu’une société française cède une participation substantielle en France, elle peut bénéficier, sous certaines conditions, de l’exonération relative aux plus-values à long terme et n’être imposable que sur une quote-part de frais et charges de 12%, au taux de droit commun.

En revanche, une société étrangère dans la même situation doit quant à elle procéder au paiement d’un impôt calculé au taux de droit commun sur une assiette correspondant à la plus-value réalisée.

Cette différence de traitement s’expliquant uniquement par le lieu de résidence de la société cédante porte ainsi atteinte à l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’UE.

Ainsi, lorsqu’un contribuable s’est acquitté du prélèvement prévu à l’article 244 bis B, il peut déposer une réclamation afin d’obtenir le remboursement de la totalité de l’impôt payé. En effet, dans le cas d’espèce, l’administration n’avait accepté la réclamation qu’à hauteur du « trop versé » comparé à une société française dans la même situation.

Or, le Conseil d’Etat rappelle que l’administration ne peut interpréter un texte qu’à la condition que ce dernier ne soit pas clair. L’article 244 bis B ne se prêtant pas à interprétation, la règle et le taux d’imposition étant clairement prévus, l’administration ne peut édicter des règles d’imposition sans se substituer au législateur.

Ce faisant le Conseil d’Etat institue une discrimination à rebours.

 

 

2 – Discrimination à rebours

Une discrimination à rebours est caractérisée lorsqu’un résident fiscal français est moins bien traité, à situation comparable, qu’un résident fiscal de l’UE.

Au cas d’espèce, il résulte de la décision du Conseil d’Etat qu’une société française devra payer un impôt sur sa plus-value de cession alors même qu’une société de l’UE pourra demander le remboursement total de l’impôt.

Cette situation, qui n’est pas proscrite par le droit de l’UE, doit être corrigée par voie législative. Cette position est confirmée tant par l’administration fiscale (BOI-INT-DG-10-30 n° 110) que par les juges du fond (CAA Versailles 20.10.2020 n° 18VE03012).

 

 

3 – Réclamation

Cette décision ouvre une opportunité de réclamation pour les sociétés européennes ayant acquitté le prélèvement à l’occasion de cession réalisées à compter du 1er janvier 2018. Sont concernées les sociétés résidentes des pays ayant conclu avec la France une convention fiscale incluant une clause de participation substantielle : Espagne, Italie, Autriche, Suède, Islande, Malte, Bulgarie, Hongrie et Chypre. Suite à une décision récente, la réclamation pourrait également être ouverte à des sociétés de pays Tiers.

Auteurs

Alain
Jouan
Associé
Voir plus
Manuela
Bitton
Counsel
Voir plus
Newsroom
Droit Public

Les candidats ne sont pas tenus de connaître la pondération ou la hiérarchisation des critères de sélection pour la procédure de sélection préalable à la délivrance de l’autorisation d’occupation du domaine public.

Analyse
8 mars 2024
Droit Public

Le juge peut réduire le nombre de titulaires d’un accord-cadre multi attributaires à un nombre inférieur à celui envisagé par le règlement de consultation.

Analyse
8 mars 2024
Option Droit et Affaires

Six cabinets sur l’entrée au capital de Selp

Revue de presse
7 mars 2024
Entreprendre

Transition écologique : Quels enjeux pour le secteur de l’immobilier ? Interview de Charles Koskas

Revue de presse
4 mars 2024
Analyse

La modification des règles de la consultation au cours de la procédure en cas de circonstances particulières.

Analyse
1 mars 2024
Décideurs 2024Guide Innovation, Technologies & Télécoms

Le Magazine Décideurs nous Classe comme « Excellents » en Droit des Télécommunications

Distinction
27 février 2024
Droit Public

Attention aux prises de parole des élus sur les réseaux sociaux lors d’une consultation publique.

Analyse
12 février 2024
Who's Who Legal 2024

Bradley Joslove in Who’s Who Legal 2024 !

Distinction
8 février 2024
Droit Public

L’absence de pouvoir d’annulation dans le cadre d’un litige relatif à l’exécution du contrat

Analyse
6 février 2024
Rejoignez-nous !
Rejoignez un cabinet à taille humaine, dynamique et ambitieux, et renforcez votre savoir-faire au profit d’une clientèle d’entreprises diversifiée, de dossiers variés et techniques, et de projets novateurs !