La demande d’annulation d’une marque de médicament n’est pas conditionnée par l’interdiction préalable de la marque par les autorités de santé
La société Merial est titulaire de la marque Frontline, sous laquelle elle commercialise un antiparasitaire pour animaux à base du principe actif fipronil. En 2008, le brevet du fipronil est tombé dans le domaine public. Depuis, la société Virbac commercialise un antiparasitaire pour chiens et chats à base du principe actif fipronil, sous sa marque Fiproline. La société Merial a assigné société Virbac en annulation de la marque Fiproline au motif que la marque Fiproline de la société Virbac portait atteinte à la renommée de sa marque Frontline d’une part et que la marque Fiproline était contraire à l’ordre public et se confondait avec la dénomination commune du médicament, ce qui est interdit.
En premier lieu, la Cour de cassation a jugé que la comparaison des signes permettait d’écarter toute similitude entre les marques. Par conséquent, la marque Fiproline déposée par la société Virbac ne pouvait pas porter atteinte à la renommée de la marque Frontline détenue par la société Merial.
En second lieu, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel, jugeant que la recevabilité d’une action en annulation d’une marque fondée sur l’ordre public et l’interdiction pour une marque de médicament d’un nom de fantaisie de se confondre avec la dénomination commune dudit médicament n’était pas subordonnée à l’interdiction préalable de la marque par les autorités de santé.
Cour de cassation, chambre commerciale, 27 mai 2021, 19-17.676