Revirement : La décision collective prise en violation des statuts d’une SAS peut être annulée.
Aux termes d’un arrêt du 15 mars 2023 publié au Bulletin, la chambre commerciale de la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence en matière de sanction des décisions collectives prises en violation des statuts d’une société par actions simplifiée.
Cass. Com., 15 mars 2023, n°21-18.324
En effet, jusqu’alors, la Cour de cassation faisait une application stricte de l’article L. 235-1, alinéa 2, du Code de commerce, selon lequel la nullité des actes ou délibérations pris par les organes d’une société commerciale ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du livre II du même code ou des lois qui régissent les contrats, et refusait de sanctionner par la nullité la violation des dispositions statutaires d’une SAS réservant certaines décisions à la collectivité des associés.
La Haute juridiction fondait son appréciation sur le fait que l’article L. 227-9 du Code de commerce, qui prévoit la libre détermination par les statuts des décisions devant être prises collectivement par les associés, n’aménageait aucune disposition impérative susceptible d’entrainer la nullité de la décision prise en violation des dispositions statutaires.
Relevant que cette jurisprudence conduisait à ne pas sanctionner les décisions prises en violation des statuts, la Cour de cassation juge désormais que l’alinéa 4 de l’article L.227-9 du Code de commerce, qui instaure une nullité facultative des décisions collectives, complète le régime des nullités des actes et des délibérations des SAS et doit être lu comme permettant à tout intéressé de poursuivre l’annulation d’une décision prises en violation des dispositions statutaires, dès lors que cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de la décision.
Il s’agit donc d’une nullité facultative et conditionnée à l’influence de la violation sur la participation et le vote des associés lors de l’assemblée ayant abouti à la décision contestée, étant rappelé que l’action en nullité d’une délibération doit être introduite dans un délai de trois ans à compter de son adoption.