Les conditions d’exclusion d’un candidat à un procédure de passation
le gérant d’une société reconnu coupable des faits de corruption active commis dans le cadre de procédures de passation de marchés publics, entraine l’exclusion de la société de la procédure de passation.
Le Département des Bouches du Rhône a lancé un appel d’offre, le 24 mars 2023, en vue de la construction d’un collège à Châteauneuf-les-Martigues. La société Rénovation a déposé une offre relative aux peintures et revêtements de sol.
En vertu de l’article L.2141-8 du code de la commande publique, un acheteur public peut exclure de la procédure de passation d’un marché les personnes qui ont « entrepris d’influer indûment sur le processus décisionnel de l’acheteur ou d’obtenir des informations confidentielles susceptibles de leur donner un avantage indu lors de la procédure de passation du marché ». Dans ce cas, l’acheteur est tenu de demander au candidat de fournir des preuves qu’elle a pris des mesures de nature à démontrer son professionnalisme et sa fiabilité et que sa participation à la procédure de passation du marché n’est pas susceptible de porter atteinte à l’égalité de traitement des candidats.
Le gérant de la société Rénovation a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille, le 2 décembre 2022, pour des faits de corruption active commis de 2012 à 2016 dans le cadre de procédure de passation de marchés publics.
Le Conseil d’Etat affirme que pour exclure un candidat d’une procédure d’une passation, l’acheteur ne peut pas prendre en compte des faits commis depuis plus de trois ans. Cependant, si des faits commis depuis plus de trois ans, ont fait l’objet d’une condamnation non définitive, alors la durée de trois ans court à compter de cette condamnation.
La présidente du conseil départemental a demandé à la société Rénovation d’apporter des éléments justifiant de son professionnalisme et de sa fiabilité compte tenu de cette condamnation récente. Si la société a affirmé que la personne reconnue coupable des faits corruption n’était plus gérant de la société, elle n’a pas démontré qu’elle avait pris des mesures afin que cette personne, qui détient toujours un pouvoir de contrôle sur la société, en qualité d’associé majoritaire, ne puisse plus s’immiscer dans sa gestion. Les preuves n’étaient pas de nature à démontrer sa fiabilité.
Par conséquent, la présidente du conseil d’administration a exclu la société Rénovation de la procédure de passation.
Décision ; CE, 7ème et 2ème chambres réunies, 16 février 2024, n°488524