Les candidats ne sont pas tenus de connaître la pondération ou la hiérarchisation des critères de sélection pour la procédure de sélection préalable à la délivrance de l’autorisation d’occupation du domaine public.
Par un arrêt de la CAA de Bordeaux, le juge administratif a considéré que les dispositions de l’article L.2122-1-1 du CG3P n’impliquent pas de porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation des critères retenus dans le cadre de la passation d’une convention d’occupation du domaine public.
La société Kostaldea a demandé à la commune de Guéthary de lui verser la somme de 1 396 362 euros, en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait du rejet de son offre pour l’occupation et l’exploitation d’un bar et restaurant de plage qu’elle exploitait précédemment.
Aux termes de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), la délivrance d’un titre permettant à son titulaire d’occuper ou d’utiliser le domaine public en vue d’une exploitation économique doit faire l’objet d’une procédure de sélection préalable :
« L’autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester »
Cette procédure doit fournir aux candidats une information préalable sur les critères de sélection des offres afin de garantir l’égalité de traitement et la liberté d’accès à la commande publique.
Toutefois, la CAA de Bordeaux a précisé que cette obligation de transparence n’implique pas nécessairement la divulgation de la pondération ou de la hiérarchisation des critères retenus dans la sélection des candidats.
CAA Bordeaux, 15 juin 2023, Société KOSTALDEA, n°21BX02210
Léa Gaubert