La jurisprudence Czabaj n’est pas applicable aux recours qui ont été formé avant son intervention
Le Conseil d’Etat applique pour la première fois la jurisprudence « Legros » de la Cour Européenne des Droits de l’Homme par laquelle elle affirme que la jurisprudence Czabaj n’est applicable pas aux recours juridictionnels formés avant l’intervention de cet arrêt.
Un contractuel de la communauté urbaine de Lille a vu sa demande de titularisation dans un cadre d’emplois de catégorie A, être refusée par une décision du 15 juin 1998. Cette décision ne comportait pas de voies et délais de recours, conformément à l’article R421-1 du code de justice administrative, telle qu’elle était applicable au litige, il a formé un recours contre cette décision devant le tribunal administratif de Lille en 2015.
La Cour Administratif d’Appel a fait application de la jurisprudence Czabaj, selon laquelle le délai de recours contre une décision ne comportait pas de voies et délais de recours ne peut pas aller au-delà d’un délai raisonnable d’un an.
Cependant, le Conseil d’Etat a fait application, dans cette décision, pour la première fois de la jurisprudence du 9 novembre 2023 de la CEDH. Cette dernière a affirmé que l’application aux instances en cours de la jurisprudence Czabaj était imprévisible pour les requérants et imparable en pratique, ce qui avait pour conséquence de restreindre leur droit d’accès à un tribunal (CEDH, 9 novembre 2023, n°72173/17, Legros et a. c/France).
Le Conseil d’Etat a considéré que la jurisprudence Czabaj (CE, Assemblée, 13 juillet 2016, n°387763) ne s’applique pas à un recours juridictionnel formé avant l’intervention de cette jurisprudence, auquel cas cela contreviendrait au principe du droit à un procès équitable protégé par l’article 6 paragraphe 1 de la CESDH.
Décision : CE, 3ème chambre, 16 février 2024, n°444996