Rupture brutale des relations commerciales établies : le Juge n’est pas tenu d’expliquer la raison pour laquelle la durée du préavis accordé à la victime de la rupture permettait à celle-ci de retrouver des débouchés.
Cass., Com., 18 octobre 2023, n°22-20.438
Par un arrêt du 18 octobre 2023 publié au Bulletin, la chambre commerciale de la Cour de cassation est revenue sur les critères d’appréciation de la durée de préavis devant être accordée en cas de rupture brutale de relations commerciales établies.
Pour rappel, l’article L.442-1 du Code de commerce prévoit que le délai de préavis doit tenir compte « notamment de la durée de la relation commerciale ». L’utilisation de cet adverbe sous-entend donc que ce critère légal n’est pas exclusif.
Dans cette affaire, afin de juger suffisant le délai de préavis octroyé, la cour d’appel s’était fondée à la fois sur le critère de la durée de la relation commerciale (deux ans en l’espèce) mais également sur deux autres critères habituels : l’évolution du chiffre d’affaires de la victime et l’importance de ce chiffre d’affaires dans son bilan.
Le pourvoi attaquait le fait que la cour d’appel, dans son appréciation, n’expliquait pas en quoi le préavis accordé (3 mois en l’espèce) permettait à la victime de retrouver des débouchés. Il contestait également que la cour d’appel se soit fondée sur l’absence de diversification des activités de la victime pour apprécier le délai de préavis.
La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que la cour d’appel ayant apprécié le caractère suffisant du préavis en appliquant le seul critère légal, à savoir celui de la durée des relations commerciales, elle n’avait en aucun cas à exposer la raison pour laquelle le préavis accordé était suffisant pour retrouver des débouchés.
La Cour de cassation vient également rappeler que si le critère légal de la durée de la relation commerciale doit obligatoirement être appliqué pour apprécier la durée d’un préavis, les juges ne sont pas tenus de considérer d’autres critères qui restent facultatifs.