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Le revirement jurisprudentiel de la Cour de cassation en matière de voies de recours ouvertes à l’encontre d’une décision de refus de désignation d’un expert sur le fondement de l’article 1843-4 du Code civil

26 May 2022
Mathilde Cousteau
Partner Litigation
Magda Gillaux
Associate Litigation

Par deux arrêts du 25 mai 2022, la chambre commerciale de la Cour de cassation a opéré un important revirement de jurisprudence en matière de procédure de désignation d’un expert estimateur sur le fondement de l’article 1843-4 du Code civil.

Cass., Com. 25 mai 2022 (n°20-14.352)

Cass., Com. 25 mai 2022 (n°20-18.307)

Pour rappel, l’article précité prévoit que « Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible ».

Dans un premier temps, la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler que depuis la suppression de la procédure dite « en la forme des référés » (article 28 de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019), dans les cas où la loi le prévoit expressément, c’est la procédure dite « accélérée au fond » qui a vocation à s’appliquer.

Tel est le cas de l’action aux fins de désignation d’un expert sur le fondement de l’article 1843-4 du Code civil.

Dans un second temps, les juges offrent un éclairage bienvenu sur l’expression « sans recours possible » prévue par le Code civil ainsi que par la majorité des contrats prévoyant le recours à l’expert estimateur.

Dans le cas où le Président du tribunal refuserait de désigner un expert, pour quelque cause que ce soit, les parties ont le droit de relever appel de cette décision afin de ne pas se trouver dans une situation de blocage. A contrario, si le Président ordonne la désignation d’un expert, cette décision demeure « sans recours possible », mis à part la voie de l’excès de pouvoir, par l’introduction d’un appel-nullité.

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