Développement et progrès de la fiscalité sur les outils de production
Il aura fallu trois ans et une pandémie aux effets ravageurs sur l’économie mondiale pour qu’enfin, la promesse si longtemps attendue par les acteurs de la filière industrielle ne trouve sa traduction dans les faits : le gouvernement a enfin annoncé un allègement de la fiscalité sur les outils de production.
Les modifications suivantes ont été apportées dans le cadre du plan de relance :
- Baisse du taux de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) de 1,5% à 0 ,75% à compter de 2021. Le barème progressif pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 500.000€ et 50M€ devrait être maintenu avec une progression de 0% à 0,75%.
- Baisse du taux de plafonnement de la contribution économique territoriale (addition de la CVAE et de la Cotisation Foncière des Entreprises – CFE) de 3% à 2%
- Baisse de 8% à 4% du taux d’intérêt appliqué au prix de revient des immobilisations passibles de la CFE permettant de calculer la valeur locative des locaux industriels. Ainsi, l’ensemble des entreprises taxées au moyen de la méthode comptable bénéficieraient de cette évolution y compris celles qui ont fait l’objet de requalification en industriels de leurs locaux. Cette modification ne réglerait pas la problématique de requalification des locaux mais réduirait les conséquences financières d’une requalification d’un local professionnel, ou autre, en local industriel.
Si nous nous réjouissons de ces avancées pour notre tissu industriel, il demeure néanmoins intéressant de revenir sur les différents revirements de ces dernières années.
Ainsi, la Commission des Finances, dans le cadre des débats relatifs à la Loi de Finances pour 2018, suite aux différents amendements déposés dans le cadre de la discussion sur les modalités de détermination de la valeur locative des biens des entreprises artisanales et des immobilisations industrielles, (i) fait le constat de l’absence de définition légale des établissements industriels, (ii) attire l’attention sur les « effets de bord » qu’une définition trop rigide pourrait avoir sur les différentes situations et (iii) souligne les enjeux budgétaires liés à cette définition, dans la mesure où, sur 144 845 locaux industriels :
- 475 sont évalués selon la méthode comptable pour un rendement budgétaire de 15,7 Mds € ;
- 370 sont évalués par comparaison pour un rendement budgétaire de 1,2 Mds € ;
- Enfin, les établissements industriels représentent 2,4 % des locaux imposables à la CFE mais représentent 42,8% des recettes budgétaires.
Les préoccupations budgétaires liées à la qualification d’établissements industriels apparaissent clairement comme étant au centre de la réflexion de nos élus et non l’impact de ces impôts sur la compétitivité de nos entreprises industrielles.
Dès lors, la commission des finances, à l’initiative de son rapporteur général a renvoyé aux dires d’une commission ad hoc la présentation de propositions de réforme devant être intégrées dans la loi de finances pour 2019.
Dans l’intervalle, le porte-parole du gouvernement soulignait que des consignes seraient données aux services fiscaux locaux afin que ces derniers « appliquent les règles intelligemment, avec bienveillance, afin de ne pas fragiliser, de ne pas compliquer la vie des entreprises » et que « les contrôles effectués perdent cet aspect parfois kafkaïens ».
En pratique, il n’en a rien été.
Dans le cadre de la Loi de Finances pour 2016, la définition des biens industriels relevant de la méthode comptable avait été élargie. Ainsi, le champ d’application de la méthode comptable avait été étendu aux immeubles industriels figurant à l’actif du bilan d’une entreprise qui a pour principale activité la location de ces biens mais qui n’est pas soumise aux obligations de l’article 53 A du Code Général des Impôts (CGI). En pratique étaient notamment visées à compter des impositions établies au titre de 2017 les sociétés civiles immobilières non soumises à l’impôt sur les sociétés.
En effet, par un arrêt du 28 mai 2014, (CE 28 mai 2014, n° 372249, CI Paint), le Conseil d’Etat avait considéré que dès lors qu’un propriétaire est passible de la taxe foncière et (i) est soumis aux obligations de l’article 53 A du CGI et (ii) que les immeubles sont inscrits à son actif, la valeur locative des biens doit être établie selon la méthode comptable sans qu’y fasse obstacle la circonstance que le propriétaire ne soit pas une entreprise industrielle ou commerciale.
Clairement, il convenait de faire du rendement budgétaire et de tenter par tous moyens d’éviter toute optimisation des entreprises en matière de valeur locative relevant de la méthode comptable.
Néanmoins, la doctrine administrative en vigueur à l’époque n’avait pas été mise à jour et continuait de prévoir qu’une Société Civile Immobilière (SCI) assujettie à l’impôt sur les sociétés ne pouvait pas exercer d’activité industrielle.
Dès lors, le tribunal administratif d’Orléans, par une décision en date du 15 juillet 2020 n° 1804669, a autorisé le contribuable, alors même qu’il aurait dû évaluer la valeur locative de ses immeubles au moyen de la méthode comptable prévue à l’article 1499 du CGI pour les années 2016 et 2017, à utiliser la méthode par comparaison.
Cette décision que nous avons obtenue après avoir saisi le tribunal administratif, avait par ailleurs été entérinée par le Conseil d’Etat le 5 mars dernier (CE, 5 mars 2020 n° 428695).
De façon à éviter la multiplication des contentieux en la matière, pour déterminer la valeur locative, assiette de la taxe foncière et de la CFE, la Loi de Finances pour 2019 (Loi 2019-1479 du 28-12-2019) a légalisé la définition jurisprudentielle de l’établissement industriel ressortissant de la décision Société des Pétroles Miroline (E sect. 27-7-2005 n° 261899 et 273663) et affinée par deux décisions de 2015 et 2018 (CE 17-6-2015 n° 362743 et 365720 ; CE 21-2-2018 n° 397030). Ainsi, l’article 1500, I-A dispose que : « Revêtent un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l’exercice d’une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessite d’importants moyens techniques. Revêtent également un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l’exercice d’activités autres que celles mentionnées au premier alinéa du présent A qui nécessitent d’importants moyens techniques lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant. »
Les trous législatifs comblés, une charge financière réduite à hauteur de 10 Mds d’euros, nous pouvons espérer une nouvelle stabilité pour les entreprises, mais pour combien de temps ?