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Affaires Youtube et Cyando : la responsabilité des plateformes en cas de mise en ligne illicite d’œuvres protégées

23 June 2021

Cette décision de la CJUE (24/05/2021) regroupe deux affaires similaires. Dans la première affaire, un producteur de musique poursuivait YouTube à propos de la mise en ligne, sans son autorisation, de plusieurs phonogrammes sur lesquels il prétendait détenir différents droits. Dans la seconde affaire, un groupe éditorial poursuivait une Société exploitant une plateforme d’hébergement et de partage de fichiers Uploaded du fait de la mise en ligne de différents ouvrages dont il détenait les droits exclusifs.

Dans ce contexte, la Cour fédérale de justice allemande a soumis six questions préjudicielles à la CJUE, inhérentes à la responsabilité des exploitants de plateformes en lignes en cas de mise en ligne illicite d’œuvres protégées par le droit d’auteur.

La Cour a affirmé que l’exploitant d’une plateforme de partage de vidéos ou d’hébergement et de partage de fichiers sur laquelle les utilisateurs pouvaient mettre illégalement à la disposition du public des contenus protégés n’effectuait pas une « communication au public » de ceux-ci. Par exception, la Cour a retenu que lorsque l’exploitant contribue, au-delà de la simple mise à disposition de la plateforme, à donner au public accès à de tels contenus en violation du droit d’auteur, il devait cependant être considéré qu’il y avait communication au public.

Tel est notamment le cas lorsque cet exploitant : (i) a concrètement connaissance de la mise à disposition illicite d’un contenu protégé sur sa plateforme et s’abstient de l’effacer ou d’en bloquer l’accès promptement, (ii) alors même qu’il sait ou devrait savoir que, d’une manière générale, des contenus protégés sont illégalement mis à la disposition du public par l’intermédiaire de sa plateforme par des utilisateurs de celle-ci, il s’abstient de mettre en œuvre les mesures techniques appropriées qu’il est permis d’attendre d’un opérateur normalement diligent dans sa situation pour contrer de manière crédible et efficace des violations du droit d’auteur sur cette plateforme, (iii) il participe à la sélection de contenus protégés communiqués illégalement au public, fournit sur sa plateforme des outils destinés spécifiquement au partage illicite de tels contenus ou promeut sciemment de tels partages, ce qui est susceptible de témoigner la circonstance que l’exploitant a adopté un modèle économique incitant les utilisateurs de sa plateforme à procéder illégalement à la communication au public de contenus protégés sur celle-ci.

La Cour a souligné que l’activité de l’exploitant d’une plateforme de partage de vidéos ou d’hébergement et de partage de fichiers relevait du champ d’application l’article 14 paragraphe 1 de la directive 2000/31/CE, qui prévoit une exonération de responsabilité à son égard. Par exception, la Cour a retenu que le bénéfice de l’exonération est exclu lorsque l’exploitant a un rôle actif, de nature à lui conférer une connaissance ou un contrôle des contenus téléversés sur sa plateforme. Plus précisément, l’exploitant doit avoir connaissance de l’acte illicite concret de l’utilisateur afférent au contenu protégé et téléversé sur sa plateforme.

Lorsqu’un tiers utilise le service de l’intermédiaire et, sans que ce dernier n’en ait connaissance, porte atteinte au droit d’auteur ou droit voisin d’un titulaire de tels droits, celui-ci peut obtenir une ordonnance sur requête en vertu de la directive de 2001.

Selon la CJUE, est conforme à la directive la législation de l’Etat membre qui exige que cette atteinte doit avoir été notifiée à l’intermédiaire avant l’ouverture de la procédure judiciaire et que celui-ci ne doit pas être intervenu promptement pour retirer le contenu en question, en bloquer l’accès et veiller à ce que de telles atteintes ne se reproduisent pas.

Quant aux juridictions nationales, il leur incombe de s’assurer qu’un retard dans la cessation effective de l’atteinte suivi de dommages disproportionnés ne résulte pas de l’application d’une telle condition.

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