La définition du harcèlement sexuel évolue. Article d’Anne-Lise Puget pour l’ANDRH
Le 31 mars 2022, une nouvelle définition du harcèlement sexuel en droit du travail entrera en vigueur. La lutte contre le harcèlement sexuel participe notamment de l’obligation de l’employeur de protéger la santé physique et mentale des salariés. Il s’agit d’une obligation de sécurité de résultat, l’employeur devant prévenir tout risque. Le point avec Anne-Lise Puget dans Le Magazine de l’ANDRH.
Nouvelle définition du harcèlement sexuel
Au printemps, l’article L.1153-1 du Code du travail sera modifié comme suit :
Aucun salarié ne doit subir des faits :
1. Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui, soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensant. Le harcèlement sexuel est également constitué :
- Lorsqu’un même salarié subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;
- Lorsqu’un même salarié subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.
“ Si un salarié produit des pièces laissant présumer un harcèlement, il appartient à l’employeur de prouver que le harcèlement n’est pas constitué.”
2. Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.
“ Première nouveauté, les propos ou comportements à connotation sexiste répétés intègrent la définition du harcèlement sexuel.”