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Revue de presse

PLF 2021 et crédit d’impôt pour abandon de loyers

18 novembre 2020
Auteur
Manuela Bitton
Counsel
Auteur
Alain Jouan
Associé

Avec l’annonce de cette nouvelle période de confinement, le gouvernement a décidé de créer un crédit d’impôt afin d’encourager les bailleurs privés à participer à l’effort budgétaire de l’Etat.

Il était initialement proposé de créer un crédit d’impôt de 30% du montant des loyers abandonnés au profit des bailleurs qui sur le 4e trimestre 2020, acceptait de renoncer à au moins un mois loyer. Lors des dernières déclarations de Bruno Lemaire, ce crédit d’impôt était finalement porté à 50% concernant les abandons de loyers du mois de novembre 2020, uniquement.

Avec l’adoption du projet de loi de finances pour 2021 (PLF 2021) par l’Assemblée Nationale, le 17 novembre 2020, le dispositif fiscal d’incitation à l’abandon des loyers est à présent clairement précisé (article 43 sexdecies PLF 2021). Le PLF est à présent soumis au Sénat pour approbation.

Un article 43 sexdecies a été introduit au sujet du crédit d’impôt pour abandon de loyer qui était annoncé par le gouvernement.

Ci-dessous, les précisions sur ce dispositif :

1- Bailleurs visés

Les bailleurs, personnes physiques ou morales de droit privé y compris celles exonérées d’impôts, quel que soit leur régime d’imposition (Impôt sur le revenu « IR » ou Impôt sur les sociétés « IS ») et qui, au 31 décembre 2019, n’étaient pas en difficulté, au sens de la réglementation européenne.

 

2- Période

Les abandons ou renonciations définitives de loyers afférents à la période d’application des restrictions de déplacement à partir du 30 octobre 2020 (article 4 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020)

 

3- Entreprises locataires visées

Il s’agit des entreprises qui :

  • font l’objet d’une interdiction d’accueil du public au cours de la période de confinement commencée le 30 octobre 2020 ou celles qui exercent leur activité principale dans un secteur particulièrement touché par les conséquences de l’épidémie (mentionné à l’annexe 1 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020);
  • ont un effectif de moins de 5 000 salariés (cette condition ne s’appliquerait toutefois pas aux entreprises locataires constituées sous forme d’association mais celles-ci devraient être assujetties aux impôts commerciaux ou employer au moins un salarié) ;
  • n’étaient, au 31 décembre 2019, pas en difficulté au regard de la réglementation européenne ;
  • n’étaient pas en liquidation judiciaire au 1er mars 2020.

 

L’article du PLF précise que pour apprécier la condition d’effectif, il est tenu compte de l’ensemble des salariés des entités liées lorsque l’entreprise locataire contrôle ou est contrôlée par une autre personne morale au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce.

La condition d’effectif ne s’appliquerait pas aux associations locataires à condition d’être soumises à l’impôt sur les sociétés ou d’employer au moins un salarié.

Il est à noter que si l’entreprise locataire est un ascendant, descendant, ou un membre du foyer fiscal du bailleur, ou lorsqu’il existe des liens de dépendance au sens de l’article 39, 12 du CGI entre elle et le bailleur, ce dernier devrait justifier par tous moyens des difficultés de trésorerie de l’entreprise locataire.

 

4- Abandons de loyers visés

Seuls les abandons ou renonciations définitifs de loyers, pendant la période visée ci-dessus, afférents à des locaux, hors accessoires échus ou à échoir, consentis au profit des entreprises locataires visées ci-dessus, ouvriraient droit au crédit d’impôt.

Ce dispositif ne couvrirait donc pas :

  • Les abandons de charges, impôts, taxes, assurances dus en vertu du bail ;
  • Les abandons de loyers consentis pendant le premier confinement ;
  • Les abandons de loyers financiers des crédits-baux immobiliers ou les loyers d’habitation.

 

5- Calcul du crédit d’impôt

Le crédit d’impôt serait égal à 50 % de la somme totale des abandons ou renonciations de loyers. Toutefois, lorsque l’entreprise locataire a un effectif de 250 salariés ou plus, le montant de l’abandon ou de la renonciation consenti par le bailleur au titre d’un mois serait retenu dans la limite des deux tiers du montant du loyer prévu au bail.

Le montant total des abandons ou renonciations de loyers donnant lieu à crédit d’impôt dont bénéficie chaque entreprise locataire ne peut excéder le plafond de 800 000 € conformément à réglementation européenne encadrant les mesures d’aides d’État dans le contexte de covid-19.

 

6- Utilisation du crédit d’impôt

Bailleur soumis à l’IR : Le crédit d’impôt s’appliquerait pour le calcul de l’IR dû au titre de l’année civile au cours de laquelle les abandons de loyers ont été consentis. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cette année, l’excédent serait restitué. Par dérogation, le crédit d’impôt serait imputable sur l’IR dû au titre de l’année 2021. Sur l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2021

Bailleur soumis à l’IS : Le crédit d’impôt serait imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les abandons de loyers ont été consentis. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cet exercice, l’excédent serait restitué. Par dérogation, le crédit d’impôt serait imputable sur l’IS dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2021.

Il s’agit donc du second dispositif mis en place cette année incitant les bailleurs à consentir des abandons de loyers. En effet, la deuxième loi de finances rectificative pour 2020, avait déjà mis en place des dispositifs ayant pour objet de garantir aux bailleurs une pleine et entière neutralité fiscale concernant les loyers abandonnés entre le 15 avril et le 31 décembre 2020 :

 

  • Pour les bailleurs relevant des revenus fonciers (personnes physiques ainsi que sociétés de personnes fiscalement translucides) ou des bénéfices non commerciaux, les loyers qu’ils renoncent à percevoir entre le 15 avril et le 31 décembre 2020, ne sont pas imposables, alors qu’ils peuvent continuer de déduire les charges foncières correspondantes;
  • Pour les bailleurs relevant des bénéfices industriels et commerciaux (notamment les sociétés soumises à l’IS), les abandons de loyers afférents à des immeubles donnés en location à une entreprise n’ayant pas de lien de dépendance avec le bailleur consentis entre le 15 avril et le 31 décembre 2020, sont pleinement déductibles de son résultat fiscal sans qu’il soit nécessaire de justifier du caractère déductible de cet abandon de créance et notamment de justifier de l’existence de relations commerciales avec les locataires;
  • S’agissant des entreprises locataires imposables à l’IS qui bénéficient de ces abandons de loyer, la loi prévoit que la limite de 1 M€ retenue pour déterminer le montant du déficit antérieur imputable au titre d’un exercice est majorée du montant des abandons de loyer qui leur ont été consentis. Cette extension est similaire à celle déjà prévue pour les sociétés en difficulté auxquelles sont consentis des abandons de créances dans le cadre d’un accord constaté ou homologué dans les conditions de la conciliation ou lors d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
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