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Analyse

CBD : Le Gouvernement français n’aime pas les fleurs

12 janvier 2022
Auteur
Frédéric Lecomte
Associé

La France n’en a pas terminé avec la réforme de la règlementation sur le CBD mise en œuvre en 2021 à la suite de l’arrêt Kanavape de la CJUE.

Le Gouvernement français est entré en résistance et entend ne pas céder sur la question de l’interdiction de la vente aux consommateurs de fleurs et de feuilles brutes comme produits à fumer ou à infuser. En déclarant la règlementation conforme à la Constitution, le Conseil Constitutionnel vient de lui donner raison, mais non sans avoir préalablement rappelé que le CBD pourrait ne pas être un produit stupéfiant, laissant ainsi aux acteurs de la filière la porte des recours grande ouverte.

Cette question de la vente des fleurs de CBD en France est débattue depuis quelques années, plus exactement depuis l’explosion de ce marché en Europe. Elle semblait avoir trouvé une réponse favorable en faveur de la filière française de production de chanvre, la première d’Europe, depuis l’arrêt Kanavape de la CJUE du 19 novembre 2020[1]. La juridiction européenne avait alors jugé que la règlementation française en matière de CBD contrevenait au principe européen de libre circulation des marchandises. Elle ne pouvait, par conséquent, interdire l’importation et la vente en France, de produits à base de CBD issus de toutes les parties de la plante de chanvre, en ce compris la fleur et la feuille, dès lors que ces produits étaient légalement élaborés dans un pays membre de l’Union Européenne et qu’aucun motif de santé publique ne pouvait à ce jour justifier une telle interdiction.

La France s’était alors trouvée dans l’obligation de réformer ses règles devenues obsolètes et reposant principalement sur un vieil arrêté du 22 aout 1990 fixant les conditions strictes de la vente et de la consommation de produits de CBD en France. Aux termes de cet arrêté, les produits autorisés devaient être issus de la transformation des seules tiges et graines du chanvre Sativa L dont le taux de concentration en THC[2] dans la plante ne pouvait dépasser 0,2%, à l’exclusion de toute utilisation de feuilles et de fleurs (dont la concentration en CBD est la plus forte). Le taux de THC dans le produit fini devait quant à lui être égal à 0%.

Le nouvel arrêté[3], très attendu par la filière, a été publié le 30 décembre 2021. Bien qu’assouplissant l’ancienne règlementation en autorisant notamment la fabrication de produits finis à partir de toutes les parties de la plante et fixant des taux de THC réalistes et plus compatibles avec la politique de l’Union européenne, ce nouvel arrêté maintient l’interdiction de la vente en France aux consommateurs de fleurs et feuilles brutes destinées notamment à être fumées ou infusées. Les ventes de ces deux produits représentent aujourd’hui une partie très significative du chiffre d’affaires de la plupart des détaillants et grossistes de ce secteur en pleine expansion. Ce nouvel arrêté a fait l’effet d’une douche froide.

La question est avant tout devenue politique. Sur le plan juridique, la Cour de Cassation, dans un arrêt récent du 23 juin 2021[4], a fait siennes les conclusions de la CJUE en jugeant que l’interdiction de l’importation de fleurs de CBD légalement produites dans un Etat membre était contraire à la règlementation européenne. Le message est sans ambiguïté.

Le gouvernement légitime sa position par des considérations de santé publique que l’arrêt Kanavape avait érigées en exception. Selon le ministère de la santé, l’interdiction de la vente des fleurs et feuilles aux consommateurs serait justifiée par la nocivité inhérente à toute substance fumée (notamment mais également parce que le CBD serait mélangé la plupart du temps à du tabac avant d’être consommé), mais également par l’impossibilité pour les forces de l’ordre de faire la différence sur un simple constat visuel entre les fleurs de CBD et la fleur du cannabis (THC), stupéfiant interdit sur le territoire national. Ces deux arguments, loin de convaincre, avaient d’ailleurs été battus en brèche par la mission d’information commune de l’Assemblée Nationale dans son rapport sur le chanvre bien-être publié en début d’année 2021[5].

Saisie par le Conseil d’Etat en octobre dernier d’une question prioritaire de constitutionnalité à la suite d’un recours des syndicats de l’industrie du chanvre, le Conseil Constitutionnelle a rendu le 7 janvier 2022 une décision[6] qui, tout en déclarant la règlementation conforme à la Constitution, envoie un message clair à la filière et au gouvernement sur l’avenir de ce marché.

Si en effet le Conseil Constitutionnel juge la règlementation actuelle conforme à la Constitution en ce qu’elle prévoit que le classement de substances en tant que substances stupéfiantes appartient à l’administration, et notamment au directeur de l’agence du médicament, il en profite pour préciser que « La notion de stupéfiants désigne des substances psychotropes qui se caractérisent par un risque de dépendance et des effets nocifs pour la santé ». Or à ce stade et en l’absence de preuve d’un risque de dépendance et d’effets nocifs pour la santé, le CBD ne saurait être classé dans les substances stupéfiantes. C’est aujourd’hui une position dominante, partagée par l’OMS mais également par la CJUE dans son arrêt Kanavape. Les juges constitutionnels rappellent également dans leur décision « qu’il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de procéder à ce classement en fonction de l’évolution de l’état des connaissances scientifiques et médicales ». Ce faisant, le Conseil Constitutionnelle ouvre à la filière du chanvre la voie des recours administratifs contre l’autorité de tutelle et lui permet ainsi de poursuivre son combat sur le terrain juridique.  La filière y voit une victoire en demi-teinte, ce qui n’est pas faux.

Reste que les motifs de santé publique invoqués par le gouvernement sont indépendants du caractère stupéfiant ou non du CBD puisqu’ils se basent à la fois sur la nocivité des produits à fumer et la confusion possible entre la fleur de CBD de celle du cannabis prohibé.

Il y a fort à croire que ces deux arguments, plutôt faibles, ne résistent pas à la raison, aux progrès et moins encore à la tendance européenne en faveur d’une libéralisation de la consommation du chanvre bien-être. Mais combien de temps faudra-t-il encore attendre et quelles conséquences cette position politique aura-t-elle sur la première filière européenne de production de chanvre ?

[1] CJUE,19 novembre 2020 aff. C-663/18, B.S, C.A
[2] « Delta-9-tétrahydrocannabinol », principale molécule active et psychotrope du cannabis plus connue sous le nom de hachisch, herbe, beuh …
[3] Arrêté du 30 décembre 2021 portant application de l’article R 5132-86 du Code de la santé publique.
[4] Cour de Cass., ch. Criminelle, 23 Juin 2021, pourvoi 20.-84.812.
[5] Rapport d’Etape sur le chanvre bien-être de la Mission d’information commune de l’Assemblée nationale https://www2.assemblee-nationale.fr/static/15/mission-information/miccannabis_chanvre-bien-etre.pdf
[6] Décision n° 2021-960 QPC du 7 janvier 2022

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